Quelques
EXTRAITS CHOISIS de
L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
du 20 septembre 2003
relatif à l'accès des salariés à la formation
TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE.
Article
6 - Le droit individuel à la formation (DIF)
6.1
Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail
à durée indéterminée, bénéficie chaque
année d'un droit individuel à la formation, d'une durée
de 20 heures, sauf dispositions d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant
une durée supérieure. Pour les salariés à temps
partiel, cette durée est calculée au prorata temporis.
Les actions de
formation éligibles au DIF relèvent de l'une des catégories
suivantes :
les actions
de promotion,
les actions
d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances,
les actions
de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un
titre à finalité
professionnelle, d'une qualification professionnelle établie par la
CPNE ou d'unequalification professionnelle reconnue dans les classifications
d'une convention collective de branche.
Article
7 - Le congé individuel de formation (CIF)
Les
parties signataires du présent accord rappellent que le CIF a pour objet
de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative
et à titre individuel, les actions de formation de son choix. Compte
tenu de leur volonté d'accroître de façon significative
le nombre de bénéficiaires du CIF, les parties signataires du
présent accord demandent aux pouvoirs publics d'abonder les ressources
des FONGECIF
Article
10 - La mise en oeuvre du contrat de professionnalisation pour les jeunes
et les demandeurs d'emploi
Elle
a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir
un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification
professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle
reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.
Le contrat
de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier, à
durée déterminée de six à douze mois ou indéterminée.
Il est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :
une personnalisation
des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences
de chacun des bénéficiaires.
une alternance
alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors
de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles,
en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s).
une certification
des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles
acquises.
Ces
durées peuvent être portées jusqu'à vingt-quatre
mois pour :
des publics
spécifiques, notamment les jeunes sortis du système éducatif
sans qualification professionnelle reconnue,
des natures
de certifications ou de formations particulières.
définis
par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu
entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel.
Les
actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement
externe et de formation, dont bénéficie le titulaire du contrat,
doivent être au minimum d'une durée égale à 15 %
de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation,
sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Les actions de
formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation, ou, par l'entreprise
elle-même lorsqu'elle dispose de moyens de formation identifiés
et structurés. Cette durée peut être étendue jusqu'à
25 % de la durée du contrat ou de la période de formation pour
certains publics
Article
24 - Les entreprises employant au minimum dix salariés
A
compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant au minimum dix salariés
doivent consacrer, chaque année, au financement des actions de formation
professionnelle continue, conduites en application du présent accord,
une contribution minimale équivalent à 1,60 % du montant des rémunérations
versées pendant l'année de référence.
Article
25 - Les entreprises employant moins de dix salariés
Les
entreprises employant moins de dix salariés doivent chaque année
consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue conduites
en application du présent accord une contribution minimale équivalant
à :
0,40 % du
montant des rémunérations versées pendant l'année
de référence, à compter du 1er janvier 2004.
0,55 % du
montant des rémunérations versées pendant l'année
de référence, à compter du 1er janvier 2005.