Quelques EXTRAITS CHOISIS de
L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
du 20 septembre 2003
relatif à l'accès des salariés à la formation

TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE.
  Article 6 - Le droit individuel à la formation (DIF)
 
 

6.1 Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, d'une durée de 20 heures, sauf dispositions d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata temporis.

Les actions de formation éligibles au DIF relèvent de l'une des catégories suivantes :

  • les actions de promotion,
  • les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances,
  • les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'une qualification professionnelle établie par la CPNE ou d'unequalification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.

  Article 7 - Le congé individuel de formation (CIF)
 
Les parties signataires du présent accord rappellent que le CIF a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, les actions de formation de son choix. Compte tenu de leur volonté d'accroître de façon significative le nombre de bénéficiaires du CIF, les parties signataires du présent accord demandent aux pouvoirs publics d'abonder les ressources des FONGECIF
  Article 10 - La mise en oeuvre du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi
 
Elle a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.
  • Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée de six à douze mois ou indéterminée. Il est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :
  • une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires.
  • une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s).
  • une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

Ces durées peuvent être portées jusqu'à vingt-quatre mois pour :

  • des publics spécifiques, notamment les jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue,
  • des natures de certifications ou de formations particulières.

définis par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être au minimum d'une durée égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation, ou, par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose de moyens de formation identifiés et structurés. Cette durée peut être étendue jusqu'à 25 % de la durée du contrat ou de la période de formation pour certains publics

  Article 24 - Les entreprises employant au minimum dix salariés
 
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue, conduites en application du présent accord, une contribution minimale équivalent à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
  Article 25 - Les entreprises employant moins de dix salariés
 

Les entreprises employant moins de dix salariés doivent chaque année consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue conduites en application du présent accord une contribution minimale équivalant à :

  • 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2004.
  • 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2005.